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Articles et conditions sur lesquelles les marchands négociants du royaume supplient très humblement le roi de leur accorder sa déclaration, et les grâces y contenues pour l'établissement d'une Compagnie pour le commerce des Indes Orientales.

PREMIEREMENT.

Que la compagnie sera formée de tous les sujets de sa Majesté de quelque qualité et condition qu'ils soient qui y voudront entrer pour telles sommes qu'ils estimeront à propos, sans que pour ce ils dérogent à leur noblesse et privilège, de quoi sa Majesté aura la bonté de les dispenser : et ne pourra chacune part être moindre de dix mille livres, ni les augmentations au-dessous de cinq cents livres pour la facilité des calculs, répartitions et ventes d'actions, desquelles parts le tiers se fournira comptant, pour le premier armement, ou cargaison, et les deux autres tiers d'année en année par moitié, sous peine à ceux qui ne les founiront pas dans ledit temps de perdre ce qu'ils auront avancé, qui demeurera au profit et dans la masse du fonds de ladite compagnie.

Accordé.

II.

Que tous étrangers et sujets de quelque prince et état que ce soit pourront entrer en ladite compagnie, et ceux qui y auront mis dix mille livres seront réputés regnicollés, sans qu'il soit besoin de lettres de naturalité : et à ce moyen leurs parents quoi qu'étrangers leur succèderont en tous les biens qu'ils auront en ce royaume.

Accordé en mettant vingt mille livres au lieu de dix.

III.

Que les parts et portions qui appartiendront aux particuliers intéressés en ladite compagnie, de quelque nation qu'ils soient, ne pourront être saisies par le roi, ni confisquées à son profit, encore qu'ils soient sujets de princes et états avec lesquels sa Majesté pourrait entrer en guerre.

Accordé.

IV.

Que les directeurs de ladite compagnie ne pourront être inquiétés ni contraints en leurs personnes ni en leurs biens pour raison des affaires de ladite compagnie, ni les effets de ladite compagnie susceptibles d'aucunes hypothèques du roi, ni saisis pour ce qui pourrait être dû à sa Majesté par les particuliers intéressés en icelle.

Accordé.

V.

Que les officiers qui auront une part de vingt mille livres dans ladite compagnie seront dispensés de faire la résidence à laquelle sa Majesté les a obligés par sa déclaration du mois de décembre dernier au Bureau des finances et autres lieux de leurs établissements, et ne laisseront de jouir de leurs droits, gages et épices comme s'ils étaient présents.

Accordé.

VI.

Que tous ceux qui mettront jusqu'à la somme de six mille livres à ladite compagnie acquèreront le droit de bourgeoisie dans les villes de leurs demeures, à la réserve des villes de Paris, Bordeaux et Bayonne qu'ils ne pourront l'acquérir, sinon qu'ils soient intéressés du moins de dix mille livres en ladite compagnie.

Accordé en mettant huit mille livres au premier cas, et vingt mille livres au second.

VII.

Que tous ceux qui voudront entrer en ladite compagnie seront obligés de le déclarer dans six mois, à compter du jour que la déclaration aura étré lue et registrée au parlement de Paris : en fin duquel temps nul ne sera plus admis ni reçu en ladite compagnie ; et ceux qui auront fourni leurs parts et se seront déclarés pourront trois mois après l'enregistrement de ladite déclaration établir et nommer la moitié des Directeurs de Paris, pour composer la Chambre générale de ladite compagnie, et les autres seront nommés dans ledit temps de six mois.

Accordé à condition que tous ceux qui voudront entrer dans ladite compagnie s'en déclareront et signeront à la première assemblée, et en même temps éliront douze syndics qui prendront soin de tout ce qui sera à faire pour l'établissement de ladite compagnie, jusqu'au temps de la nomination des directeurs.

VIII.

Qu'il sera établi une Chambre de direction générale des affaires de ladite compagnie en la ville de Paris seulement, qui sera composée de vingt et un directeurs, douze de la ville de Paris, et neuf des villes de provinces, qui seront nommés et choisis, savoir les douze par les intéressés de la ville de Paris, et les neuf par les intéressés desdites provinces, chacune dans leur département, pour ce que chacune ville ou province en devra nommer, ce qui sera réglé par la chambre de la Direction générale, après qu'elle sera établie à proportion du fonds que chacune ville aura mis à ladite compagnie, où ainsi qu'elle trouvera à propos ; et à l'avenir les élections se feront toujours en cette forme.

Accordé.

IX.

En attendant que ladite compagnie soit établie ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la première fois, lesdits neufs directeurs des provinces seront choisis et nommés par les intéressés de chacune desdites villes et provinces provisoirement et sans tirer à conséquence pour l'avenir, un de chacune des villes de Rouen, Nantes, Saint-Malo, La Rochelle, Bordeaux, Marseille, Tours, Lyon et Dunkerque ou d'autres villes du Royaume qui auront l'intérêt le plus notable en ladite compagnie ; et en ce cas qu'il y ait aucune des dites villes en laquelle il ne se trouve point d'intéressé, il en sera nommé deux en chacune des autres villes telles qu'elles seront choisies par les six directeurs nommés pour Paris, et pourront les intéressés de chacune des dites villes nommer leur caissier pour recevoir les deniers, et les remettre au caissier de la ville de Paris, qui sera nommé pour la première fois par lesdits six directeurs de Paris qui servira jusqu'à ce que la chambre générale soit établie.

Accordé.

X.

Ne pourront les Directeurs être autres que marchands négociants et sans offices, à l'exception des secrétaires du roi qui auront été dans le commerce, à laquelle direction pourront entrer et être admis du nombre des directeurs, deux bourgois quoi qu'ils n'aient point été dans le commerce, pourvu qu'il n'aient aucuns offices, et sans que le nombre en puisse être plus grand dans ladite chambre pour quelque cause que ce soit, laquelle compagnie sera toujours composée du moins des trois quarts de marchands négociants actuellement et sans charges, sans qu'aucune personne puisse avoir voix délibétrative pour l'élection des directeurs, s'il n'a du moins dix mille livres, ni élu pour être directeur pour Paris qu'il n'ait au moins vingt mille livres, et pour les provinces dix mille livres, le tout d'intérêt en ladite compagnie.

Accordé.

XI.

Que la Chambre de direction générale pourra établir des chambres de direction particulières en tel nombre et en telle ville qu'elle jugera à propos pour l'avantage et l'utilité de ladite compagnie, et pourra aussi régler le nombre des directeurs desdites chambres particulières.

Accordé.

XII.

Que tous les comptes des chambres de direction particulières des provinces seront envoyés de six en six mois à la chambre de la direction générale à Paris, où les livres de raison seront examinés, vus et arrêtés, et ensuite les partages des profits faits par ladite chambre de direction générale ou ainsi qu'elle trouvera à propos.

Accordé.

XIII.

Que lesdites chambres de directions générale et particulière nommeront les officiers qui seront nécessaires pour tenir les caisses, les livres de raison, les comptes, faire les achats et ventes, faire les armements et équipages, payer les gages et autres dépenses ordinaires chacun dans son département.

Accordé.

XIV.

Que les premiers directeurs serviront sept années consécutives, lequel temps expiré, il en sera changé deux tous les ans à Paris, et un aux autres chambres, et se feront au sort les premier, second, trois, quatre et cinquième changements de ceux qui sortiront, et en cas de mort dans les sept premières années, il en sera élu par les autres directeurs en leur place, et pourra un directeur déposé être nommé de nouveau directeur après six ans de repos, et ne pourront être directeurs ensemble le père et les enfants et gendres, ni les frères et beaux-frères, auxquels directeur sa Majesté sera suppliée d'accorder quelques titres d'honneur et privilèges qui passent jusqu'à leurs postérités.

Accordé.

XV.

Que les directeurs desdites chambres générale et particulière présideront tout à tour, de mois en mois, à commencer par le plus ancien en chacune d'icelles.

Accordé.

XVI.

Que ladite chambre de la direction générale pourra faire statuts et règlements pour le bien et avantage de ladite compagnie, lesquels en cas de besoin seront présentés à sa Majesté qui sera très humblement suppliée de les confirmer.

Accordé.

XVII.

Que ladite chambre fera un compte général des effets de ladite compagnie tous les six ans, et ne sera permis à aucun intéressé de se retirer, sinon en vendant son action à un intéressé de ladite compagnie ou autre, qui y conservera toujours le même droit, en sorte que le fonds ne soit point diminué.

Accordé.

XVIII.

Que sa Majesté accordera à ladite compagnie le pouvoir et faculté de pouvoir naviguer et négocier seule, à l'exclusion de tous ses autres sujets depuis le cap de Bonne-Espérance jusque dans toutes les Indes et Mers Orientales, même depuis le détroit de Magellan et dans toutes les mers du Sud pour le temps de cinquante années consécutives à commencer du jour que les premiers vaisseaux sortiront du royaume, pendant lequel temps il plaira à sa Majesté faire très expresses défenses à toutes personnes de faire ladite navigation et commerce, à peine contre les contrevenants de confiscation des vaisseaux, armes, munitions et marchandises applicables au profit de ladite compagnie, à laquelle sa Majesté permettra d'envoyer l'or et l'argent dont elle aura besoin, tant dans l'île de Madagascar qu'aux Indes Orientales et autres lieux dudit commerce, nonobstant les défenses portées par les ordonnances auxquelles sa Majesté aura la bonté de déroger pour ce regard.

Accordé les cinquante années.
La sortie de l'or et de l'argent n'ayant jamais été permise en aucune État, et étant reconnue nécessaire, sera accordée par une permission particulière qui demeurera entre les mains des directeurs de ladite compagnie.

XIX.

Que sa Majesté sera aussi suppliée d'accorder à ladite compagnie la propriété et seigneurie de toutes les terres, places et îles qu'elle pourra conquérir sur les ennemis de sa Majesté, ou qu'elle pourra occuper, soit qu'elles soient abandonnées, désertes ou occupées par les barbares, même de renoncer au profit de ladite compagnie à tous droits de seigneuries, sur les mines minières d'or, d'argent, cuivre et plomb, et tous autres minéraux, même du droit d'esclavage et autres droit utiles qui pourraient appartenir à sa Majesté à cause de sa souveraineté dans lesdits pays.

Accordé.

XX.

Que sa Majesté comprendra dans ladite concession la propriété de l'île de Madagascar ou Saint-Laurent avec les îles circonvoisines, forts, habitations et colonies appartenant à ses sujets dont sa Majesté sera très humblement suppliée de permettre à la compagnie de traiter à l'amiable avec ceux qui peuvent avoir obtenu le don de sa Majesté desdites choses, sinon régler la dite indemnité après avoir fait examiner les intérêts des parties par les commissaires qui seront à cet effet députés, en sorte que la compagnie en puisse paisiblement jouir.

Accordé.

XXI.

Que la propriété des dites îles et choses appartenant à ladite compagnie lui demeurera après que le temps de l'octroi sera fini, pour en disposer ainsi que bon lui semblera comme de son propre héritage et choses lui appartenant.

Accordé.

XXII.

Que sa Majesté aura la bonté de donner et accorder à ladite compagnie, en outre que la justice haute, moyenne et basse qui est attachée à la seigneurie et propriété ci-devant accordée, pour ladite île de Madagascar et autres circonvoisines le pouvoir et faculté d'établir des juges pour l'exercice de la justice souveraine dans toute l'étendue des dits pays et autres, qu'ils soumettront à l'obéissance de sa Majesté et même sur tous les Français qui s'y habiteront, à la charge toutefois que ladite compagnie nommera à sa Majesté les personnes qu'elle aura choisies pour l'exercice de ladite justice souveraine, qui prêteront le serment de fidélité à sa Majesté, rendront la justice et feront les arrêts intitulés en son nom, à cet effet que sa Majesté leur fera s'il lui plaît expédier des provisions ou commissions scellées de son grand sceau.

Accordé, même sous droits de justice et d'amirauté sur le fait de la marine dans tout l'ensemble desdits pays.

XXIII.

Que pour l'exécution des arrêts et pour tous actes où le sceau de sa Majesté sera nécessaire, il en sera établi un qui sera remis entre les mains de celui qui présidera à ladite justice souveraine.

Accordé.

XXIV.

Que les officiers établis pour ladite justice souveraine pourront établir tels nombres d'officiers subalternes, et en tels lieux qu'ils jugeront à propos, auxquels ils feront expédier des provisions et commissions sous le nom de sceau de sa Majesté.

Accordé.

XXV.

Que pour le commandement des armes, ladite compagnie nommera à sa Majesté un Gouverneur général du pays et autres qui seront conquis, lequel sa dite Majesté sera très humblement supppliée de pourvoir et recevoir son serment de fidélité, et en cas que sa conduite ne soit pas agréable à ladite compagnie, qu'elle en pourra nommer un autre qui fera de même pourvu par sa Majesté.

Accordé.

XXVI.

Que ladite Majesté aura la bonté d'accorder à ladite compagnie le pouvoir et faculté d'établir des garnisons dans toutes les places ci-dessus, ou qui seront conquises ou bâties de tel nombre de compagnies et d'hommes qu'il l'estimera nécessaire y mettre, armées, canons et munitions, faire fondre canons et autres armes en tous les lieux et en tel nombre qu'elle aura besoin, sur lesquels seront empreintes les armes de sa Majesté, et au-dessous celles de ladite compagnie, et fera tout ce qu'elle croira nécessaire pour la sûreté desdites places, lesquelles seront commandées par des capitaines et officiers de toute qualité qu'elle pourra instituter et destituer ainsi qu'elle verra bon être, à la charge toutefois qu'ils prêteront serment de fidélité au roi, et ensuite serment particulier à ladite compagnie pour raison de son trafic et commerce.

Accordé.

XXVII.

Que sa Majesté aura la bonté d'accorder à ladite compagnie le pouvoir d'envoyer des ambassadeurs au nom de sadite Majesté vers les rois des Indes, et faire traités avec eux, soit de paix ou de trêve, même de déclarer la guerre, et faire tous autres actes qu'elle jugera à propos pour l'avantage dudit commerce.

Accordé.

XXVIII.

Que les directeurs des chambres générale et particulière feront écrire sur leurs livres tous les gages et salaires qu'ils donneront à leurs officiers, serviteurs, commis, ouvriers, soldats et autres, lesquels livres seront crus en justice et serviront de décision sur les demandes ou prétentions que l'on pourrait avoir contre ladite compagnie.

Accordé.

XXIX.

Que tous les différends qui surviendront pour quelque cause que ce soit concernant ladite compagnie, entre deux ou plusieurs directeurs ou intéressés et un particulier pour les affaires de ladite compagnie, circonstances et dépendances seront jugés et erminés par la justice consulaire, à l'exclusion de toutes autres, dont les sentences et jugements s'exécuteront souverainement et sans appel, jusqu'à quinze cents livres : et pour les affaires au-dessus, les jugements et sentences seront exécutés nonobstant opppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice, dont l'appel ressortira devant les juges ordinaires qui en doivent connaître, auquel effet sa Majesté sera suppliée d'établir ladite justice consulaire dans la ville où elle n'est point, et qu'elle jugera nécessaire.

Accordé.

XXX.

Que toutes les matières criminelles dans lesquelles aucun de ladite compagnie sera partie, soit en demandant ou défendant, seront jugées par les juges ordinaires, à la charge toutefois que pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, le criminel ne pourra jamais attirer le civil, lequel sera toujours jugé, ainsi qu'il est ci-devant.

Accordé.

XXXI.

Que sa Majesté aura la bonté de promettre à ladite compagnie de la protéger et défendre envers et contre tous, et d'employer la force de ses armes en toutes occasions pour la maintenir dans la liberté entière de son commerce et navigation, et pour lui faire faire raison de toutes injures et mauvais traitements : et en cas qu'aucune nation voulait entreprendre contre ladite compagnie de faire escorter ces envois et retours à ses frais et dépens par tel nombre de vaisseaux de guerre que la compagnie aura besoin, non seulement par toutes les côtes de l'Europe et de l'Afrique, même jusque dans les Indes.

Accordé.

XXXII.

Que sa Majesté aura la bonté d'avancer présentement de ses deniers le cinquième de toute la dépense qu'il conviendra faire pour les trois premiers armements et cargaisons, en sorte que sitôt que le préposé sera nommé par la compagnie pour recevoir les deniers, sa Majesté lui fera délivrer trois cent mille livres, et en même temps qu'il aura reçu des intéressés quatre cent mille livres, sa Majesté lui fera délivrer autre trois cents mille livres et ainsi consécutivement, qui est trois cinquième, la première année, qui ne reviendront qu'à un cinquième du total, sa Majesté ne fournissant rien aux deux années suivantes par le moyen de laquelle avance sa Majesté donnera lieu à l'établissement de ladite compagnie si avantageuse à l'état.

Accordé.

XXXIII.

Que sa Majesté aura la bonté de prêter ladite somme à ladite compagnie sans aucun intérêt ni même sans y vouloir prendre part, mais seulement qu'elle se contentera que ladite compagnie s'oblige lui rendre ladite somme sans intérêt à la fin des dix années, à compter du jour que le premier fonds capital de ladite compagnie aura été achevé, et en cas qu'à la fin desdites dix années, il se trouvât par le compte général qui sera fait alors que ladit compagnie eût perdu de son capital, que toute la perte tombera sur la somme que sa Majesté aura fait avancer, et sera sadite Majesté très humblement suppliée qu'en comptant les effets de la compagnie pour reconnaître le profit ou la perte, les immeubles, fortifications, canons et munitions des places n'y soient point comprises, et de vouloir se contenter du compte qui sera arrêté par la compagnie, et la dispenser de compter à la chambre des comptes ni ailleurs.

Accordé à la charge que tous les effets de ladite compagnie seront évalués de bonne foi par la chambre de la direction générale.

XXXIV.

Que les marchandises qui viendront des Indes et seront consommées en France payeront seulement la moitié des droits dont elles seront chargées par les tarifs de sa Majesté, pour ses droits des cinq grosses ermes laquelle moitié sera réglée à tant pour cent, et pour celles qu'on voudra envoyer dans les pays étangers, ou exempts de foraine, soit par mer ou par terre, elles ne payeront aucuns droits d'entrée ni de sortie, et seront mises en dépôt dans les magasins des douanes et havres des lieux où elles arriveront où il y en a et où il n'y en a point, elles seront plombées et mises en dépôt jusqu'à ce qu'elles soient enlevées, auxquels lieux on donnera déclaration d'icelles aux intéressés ou commis desdites cinq grosses fermes, signé de l'un des directeurs de ladite compagnie, et lorsque l'on voudra les envoyer ailleurs l'on s'obligera de rapporter dans un certain temps un acquit à caution comme elles y seront arrivées, et pour les marchandises inconnues et non portées par le tarif, elles payeront trois pour cent suivant l'évaluation qui en sera faite par la chambre générale de ladite compagnie.

Accordé. L'entrepôt exempt de tout droits l'évaluation des marchandises inconnues par la chambre générale, et les droits réglés à trois pour cent. Et à l'égard de la décharge de la moitié des droits d'entrée ne peut être accordée en cette manière par les raisons qui ont été déduites, et au lieu sera accordé une somme pour le retour de chacun vaisseau venant des Indes suivant le règlement qui en sera fait.

XXXV.

Que les bois et autres choses nécessaires, pour le bâtiment des vaisseaux de ladite compagnie seront exmpts de tous droits d'entrée, les vaisseaux et marchandises exempts des droits d'amirauté et vois, et les munitions de guerre, vivres et autres choses nécessaires pour l'avitaillement et embarquement nécessaire pour ladite compagnie, exempt de tous droits d'entrée et de sortie pendant le temps du présent privilège.

Accordé.

XXXVI.

Que sa Majesté fera fournir à ladite compagnie pour ses armements et équipages la quantité de cent muids de sel ou tel autre nombre dont ladite compagnie pourra avoir besoin en la ville du Havre de Grâce par les mains du commis du grenier de ladite ville, en payant seulement le prix du marchand, à condition toutefois de s'en servir de bonne foi et sans en abuser.

Accordé.

XXXVII.

Que sa Majesté permettra à ladite compagnie d'établir des ecclésiastiques dans lesdites îles de Madagascar, et autres lieux où ils feront habitation, en tel nombre et de telle qualité que ladite compagnie le trouvera à propos.

Accordé.

XXXVIII.

Que sa Majesté sera très humblement suppliée de n'accorder aucunes lettres d'état, répit, évocation ni surceance à ceux qui auront acheté des effets de ladite compagnie ou vendu des choses servant à icelle, en sorte qu'elle demeure toujours en état de faire payer les débiteurs par les voies et ainsi qu'ils y seront obligés.

Accordé.

XXXIX.

Que sa Majesté sera très humblement suppliée de trouver bon que les sieurs Pocquelin père, Maillet père, le Brun, de Faverolles, Cadeau, Samson, Simonet, Jabac et Scot, marchands, lui présentent ces articles et reçoivent sur iceux ses volontés, cet établissement étant très avantageux pour le royaume, et à tous les sujets de sa Majesté, qui redoubleront leurs vœux et prières pour la longue santé de sa Majesté.

Accordé.

LX.

Que sa Majesté sera très humblement suppliée pzar les députés ci-dessus nommés de trouver bon en cas qu'il se trouve quelque chose omise aux présents articles que l'on en donne les mémoires à ceux qu'il lui plaira commenttre pour en faire la rapport à sa Majesté, et être employés en sa déclaration, qui sera expédiée en conséquence du présent placet.

Accordé.

Fait et arrêté à l'assemblée tenue sous le bon plaisir du roi, au logis de Monsieur Faverolle, Marchand à Paris, le lundi vingt-sixième jour de mai 1664.

Examiné et arrêté en mon Conseil le dernier jour de mai 1664.

Signé Louis

Et plus bas, de Lionne. 



11 feuilles format A4



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Page mise à jour le 6/1/02